Case 2_102

2_102 substantive_scope 102. La Commission tient àaffirmer dés l'abord que le droit de réunion pacifique consacré 9 cet article est un droit fondamental dans une société démocratique et, à l'instar du droit à la liberté d'expression, l'un des fonde- ments de pareille société (voir Aff . Handyside, arrêt 7 décembre 1976, Série A, paragraphe 49) . Comme tel, ce droit couvre, àla fois les réunions privées et les réunions sur la voie publique . En ce qui concerne ces derniéres, le fait de les soumettre àune procédure d'autorisation ne porte pas atteinte en prin- cipe à l'essence du droit . Une telle procédure est conforme au prescrit de l'article 11, paragraphe 1, ne fût-ce que pour le motif que les autorités doivent être mises en mesure de s'assurer du caractére pacifique d'une réunion, et ne constitue donc pas, en tant que telle, une ingérence dans l'exercice dudit droit .